Décret n°87-155 du 5 mars 1987

Article 21

Créé le 8 mars 1987 · En vigueur du 1 décembre 2006 au 13 juin 2015

Les personnels ouvriers, lesquels participent directement à la mission de service public de l'établissement, sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le directeur du Centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 3

En vigueur du vendredi 1 décembre 2006 au samedi 13 juin 2015

En vigueur du dimanche 8 mars 1987 au jeudi 30 novembre 2006