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Décret n°87-155 du 5 mars 1987

Article 12

Créé le 8 mars 1987 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 13 juin 2015

Sous réserve des dispositions du présent décret, le Centre national des œuvres universitaires est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 3

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 13 juin 2015

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 118

Sous réserve des dispositions du présent décret, le Centre national des œuvres universitaires est soumis aux dispositions des titres Ier et IIIdu décret n° 2012-1246du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaireet comptable publique.

En vigueur du vendredi 1 décembre 2006 au lundi 31 décembre 2012

Déplacé le vendredi 1 décembre 2006

Sous réserve des dispositions du présent décret, le Centre national

Il est également soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieuret du ministre chargé du budget.

En vigueur du dimanche 8 mars 1987 au jeudi 30 novembre 2006

Sous réserve des dispositions du présent décret, le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est soumis au régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962.

Il est également soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé du budget.