Décret n°87-1160 du 31 décembre 1987

Article 12

Créé le 5 janvier 1988

La valeur d'échange des titres de l'emprunt d'Etat 7 p. 100 1973 est déterminée en appliquant au capital et aux intérêts courus jusqu'à la date de règlement le coefficient de majoration de la garantie définie à l'article 6 du décret du 9 janvier 1973 susvisé.
Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, fixe pour chaque émission la valeur d'échange des titres de l'emprunt d'Etat 7 p. 100 1973.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le mardi 5 janvier 1988