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Décret n°87-1126 du 24 décembre 1987

Abrogé31 décembre 1993

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'agriculture,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le titre II du livre VIII du code rural ;

Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 modifiée d'orientation agricole ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire de la loi d'orientation agricole ;

Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 modifiée d'orientation agricole ;

Vu le décret n° 56-777 du 29 juin 1956 relatif à la commercialisation de certaines graines oléagineuses métropolitaines, modifié par le décret n° 81-934 du 14 octobre 1981 ;

Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, de l'intérim du ministère de l'économie, des finances et de la privatisation ;

Vu le règlement n° 136-66 du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ;

Vu le règlement n° 1431-82 du 18 mai 1982 modifié du Conseil des communautés européennes prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves féveroles et lupins doux ;

Vu le règlement n° 1491-85 du 23 mai 1985 du Conseil des communautés européennes prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Périmé31 décembre 1993

Créé le 31 décembre 1987

La taxe parafiscale perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja, et sur les graines protéagineuses : pois, fève, féverole et lupin doux, livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs est applicable à partir de la campagne 1988-1989 jusqu'à la fin de la campagne 1992-1993.

Périmé31 décembre 1993

Créé le 31 décembre 1987

La taxe est mise à la charge des producteurs . Elle est retenue par les intermédiaires agréés ou par les organismes collecteurs lors du paiement des graines oléagineuses et protéagineuses aux producteurs. Le poids des graines à la réception est, pour le calcul de la taxe, ramené à la qualité type arrêtée pour chaque campagne par le Conseil des communautés européennes conformément aux dispositions des règlements n° 136-66, n° 1431-82, n° 1491-85 susvisés.

Périmé31 décembre 1993

Créé le 31 décembre 1987

Les taux maximums de la taxe sont les suivants :
a) Pour les graines de colza, navette et tournesol : 0,40 p. 100 du prix d'intervention fixé par le Conseil des communautés européennes ;
b) Pour les graines de soja : 0,40 p. 100 du prix d'objectif fixé par les mêmes autorités ;
c) Pour les graines de poids, fève, féverole et lupin doux : 0,40 p. 100 du prix minimum fixé par les mêmes autorités.
Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue.
Périmé31 décembre 1993

Créé le 31 décembre 1987

La taxe sur les graines oléagineuses est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.

Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des impôts et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable . Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

Périmé31 décembre 1993

Créé le 31 décembre 1987

La taxe sur les graines protéagineuses est, dans les conditions fixées aux articles 7 à 10 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980, recouvrée par l'Union nationale interprofessionnelle des protéagineux pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole, à laquelle son produit est reversé.
A la fin de chaque trimestre, les organismes collecteurs sont tenus de verser à l'Union nationale interprofessionnelle des protéagineux la totalité de la taxe correspondant aux quantités qui leur ont été livrées au cours du trimestre précédent et pour lesquelles l'Union nationale interprofessionnelle des protéagineux a émis un certificat d'achat au prix minimum.
Périmé31 décembre 1993

Créé le 31 décembre 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ministre de l'économie, des finances

et de la privatisation par intérim,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation.

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 1993

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au jeudi 30 décembre 1993

Décret n°87-1126 du 24 décembre 1987
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