Décret n°87-1126 du 24 décembre 1987

Article 5

Périmé31 décembre 1993

Créé le 31 décembre 1987

La taxe sur les graines protéagineuses est, dans les conditions fixées aux articles 7 à 10 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980, recouvrée par l'Union nationale interprofessionnelle des protéagineux pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole, à laquelle son produit est reversé.
A la fin de chaque trimestre, les organismes collecteurs sont tenus de verser à l'Union nationale interprofessionnelle des protéagineux la totalité de la taxe correspondant aux quantités qui leur ont été livrées au cours du trimestre précédent et pour lesquelles l'Union nationale interprofessionnelle des protéagineux a émis un certificat d'achat au prix minimum.

Historique des versions

Périmé depuis le vendredi 31 décembre 1993

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au jeudi 30 décembre 1993