Décret n°87-1126 du 24 décembre 1987

Article 2

Périmé31 décembre 1993

Créé le 31 décembre 1987

La taxe est mise à la charge des producteurs . Elle est retenue par les intermédiaires agréés ou par les organismes collecteurs lors du paiement des graines oléagineuses et protéagineuses aux producteurs. Le poids des graines à la réception est, pour le calcul de la taxe, ramené à la qualité type arrêtée pour chaque campagne par le Conseil des communautés européennes conformément aux dispositions des règlements n° 136-66, n° 1431-82, n° 1491-85 susvisés.

Effets de cet article

cite

 Règlement CEE 136-66 1966-09-12 Règlement CEE 1431-82 1982-05-18 Règlement CEE 1491-85 1985-05-23

Historique des versions

Périmé depuis le vendredi 31 décembre 1993

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au jeudi 30 décembre 1993