Périmé31 décembre 1993
Créé le 31 décembre 1987
La taxe est mise à la charge des producteurs . Elle est retenue par les intermédiaires agréés ou par les organismes collecteurs lors du paiement des graines oléagineuses et protéagineuses aux producteurs. Le poids des graines à la réception est, pour le calcul de la taxe, ramené à la qualité type arrêtée pour chaque campagne par le Conseil des communautés européennes conformément aux dispositions des règlements n° 136-66, n° 1431-82, n° 1491-85 susvisés.