Périmé31 décembre 1993
Créé le 31 décembre 1987
Les taux maximums de la taxe sont les suivants :
a) Pour les graines de colza, navette et tournesol : 0,40 p. 100 du prix d'intervention fixé par le Conseil des communautés européennes ;
b) Pour les graines de soja : 0,40 p. 100 du prix d'objectif fixé par les mêmes autorités ;
c) Pour les graines de poids, fève, féverole et lupin doux : 0,40 p. 100 du prix minimum fixé par les mêmes autorités.
Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue.
a) Pour les graines de colza, navette et tournesol : 0,40 p. 100 du prix d'intervention fixé par le Conseil des communautés européennes ;
b) Pour les graines de soja : 0,40 p. 100 du prix d'objectif fixé par les mêmes autorités ;
c) Pour les graines de poids, fève, féverole et lupin doux : 0,40 p. 100 du prix minimum fixé par les mêmes autorités.
Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue.