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Décret n°87-1122 du 24 décembre 1987

Abrogé31 décembre 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'agriculture,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le titre II du livre VIII du code rural ;

Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 modifiée d'orientation agricole ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire de la loi d'orientation agricole ;

Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 modifiée d'orientation agricole ;

Vu le décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool, modifié notamment par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 ;

Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, de l'intérim du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation ;

Vu le règlement n° 340-79 du 5 février 1979 du Conseil des communautés européennes déterminant les types de vin de table ;

Vu le règlement n° 882-87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes portant organisation commune du marché viti-vinicole modifié ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

La taxe parafiscale sur les vins perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole , pour être versée au Fonds national de développement agricole, est applicable jusqu'au 31 décembre 1992.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, le montant maximum de la taxe est fixé à 2,10 F par hectolitre. Pour les vins délimités de qualité supérieure, le montant maximum de la taxe est fixé à 1,35 F par hectolitre.
Pour les autres vins, le montant de la taxe par hectolitre de vin est au plus égal à 2,70 p. 100 du prix d'orientation du degré hectolitre fixé par le Conseil des communautés européennes pour les vins de type R. 1 au sens du règlement n° 340-79 susvisé en date du 5 février 1979 dudit conseil.
Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue. Toute augmentation du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au deuxième alinéa du présent article donne lieu à l'augmentation, au moins dans les mêmes proportions, du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au premier alinéa.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts suivant les règles, sous les garanties et sanctions prévues pour les impôts indirects sur les boissons.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ministre de l'économie, des finances

et de la privatisation par intérim,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 1992

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mercredi 30 décembre 1992

Décret n°87-1122 du 24 décembre 1987
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