Décret n°87-1122 du 24 décembre 1987

Article 3

Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, le montant maximum de la taxe est fixé à 2,10 F par hectolitre. Pour les vins délimités de qualité supérieure, le montant maximum de la taxe est fixé à 1,35 F par hectolitre.
Pour les autres vins, le montant de la taxe par hectolitre de vin est au plus égal à 2,70 p. 100 du prix d'orientation du degré hectolitre fixé par le Conseil des communautés européennes pour les vins de type R. 1 au sens du règlement n° 340-79 susvisé en date du 5 février 1979 dudit conseil.
Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue. Toute augmentation du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au deuxième alinéa du présent article donne lieu à l'augmentation, au moins dans les mêmes proportions, du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au premier alinéa.

Effets de cet article

cite

 Règlement CEE 340-79 1979-02-05

Historique des versions

Périmé depuis le jeudi 31 décembre 1992

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mercredi 30 décembre 1992