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Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987

Article 10

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 6 janvier 1999 au 31 décembre 2006

Peuvent être nommés adjoint administratif principal de 2ème classe au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les commis qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de six ans de services effectifs au moins dans le grade de commis, y compris la période normale de stage.
Ces services peuvent également avoir été accomplis dans le grade d'agent administratif qualifié pour les adjoints administratifs recrutés en cette qualité avant le 20 septembre 1990 et qui ont été soit intégrés dans le cadre d'emplois des agents administratifs, au titre de la constitution initiale de ce cadre d'emplois, à partir d'un emploi de sténodactylographe, soit recrutés au grade d'agent administratif qualifié à la suite du concours qui était prévu à l'article 7 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ou de l'examen d'aptitude qui était prévu à l'article 9 dudit décret.
Les adjoints administratifs principaux de 2e classe bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 30 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre agents, une nomination peut être prononcée.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 6 janvier 1999 au dimanche 31 décembre 2006

Peuvent être nommés adjoint administratif principal de 2ème classe au

Ces services peuvent également avoir été accomplis dans le grade

Les adjoints administratifs principauxde 2e classe bénéficiaires desdispositions de l'alinéa précédent ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 30 %de l'effectif total du cadre d'emplois dansla collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre agents, une nomination peut être prononcée.

En vigueur du jeudi 29 décembre 1994 au mardi 5 janvier 1999

Peuvent être nommés adjoint administratif principal de 2ème classe au

Ces services peuvent également avoir été accomplis dans le grade d'agent administratif qualifié pour les adjoints administratifs recrutés en cette qualité avant le 20 septembre 1990 et qui ont été soit intégrés dans le cadre d'emplois des agents administratifs, au titre de la constitution initiale de ce cadre d'emplois, à partir d'un emploi de sténodactylographe, soit recrutés au grade d'agent administratif qualifié à la suite du concours qui était prévu à l'article 7 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ou de l'examen d'aptitude qui était prévu à l'article 9 dudit décret.

Les commis bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au mercredi 28 décembre 1994

Peuvent être nommés adjoint administratifprincipal de 2ème classe au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les commis qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de six ans de services effectifs au moins dans le grade de commis, y compris la période normale de stage.

Les commis bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 25 p. 100 de l'effectif global des commis et commis principaux de la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mardi 31 juillet 1990

Peuvent être nommés commis principal au choix , par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les commis qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de six ans de services effectifs au moins dans le grade de commis, y compris la période normale de stage.

Les commis bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 25 p. 100 de l'effectif global des commis et des commis principaux de la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.