Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 6 janvier 1999 au 31 décembre 2006
Ces services peuvent également avoir été accomplis dans le grade d'agent administratif qualifié pour les adjoints administratifs recrutés en cette qualité avant le 20 septembre 1990 et qui ont été soit intégrés dans le cadre d'emplois des agents administratifs, au titre de la constitution initiale de ce cadre d'emplois, à partir d'un emploi de sténodactylographe, soit recrutés au grade d'agent administratif qualifié à la suite du concours qui était prévu à l'article 7 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ou de l'examen d'aptitude qui était prévu à l'article 9 dudit décret.
Les adjoints administratifs principaux de 2e classe bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 30 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre agents, une nomination peut être prononcée.