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Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987

CHAPITRE IV : Avancement

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 6 janvier 1999 au 31 décembre 2006

Peuvent être nommés adjoint administratif principal de 2ème classe au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les commis qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de six ans de services effectifs au moins dans le grade de commis, y compris la période normale de stage.
Ces services peuvent également avoir été accomplis dans le grade d'agent administratif qualifié pour les adjoints administratifs recrutés en cette qualité avant le 20 septembre 1990 et qui ont été soit intégrés dans le cadre d'emplois des agents administratifs, au titre de la constitution initiale de ce cadre d'emplois, à partir d'un emploi de sténodactylographe, soit recrutés au grade d'agent administratif qualifié à la suite du concours qui était prévu à l'article 7 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ou de l'examen d'aptitude qui était prévu à l'article 9 dudit décret.
Les adjoints administratifs principaux de 2e classe bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 30 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre agents, une nomination peut être prononcée.

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 novembre 2005 au 31 décembre 2006

Peuvent être nommés au choix adjoint administratif principal de 1re classe, par voie d'inscription sur le tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs principaux de 2e classe qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.
Le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe comporte trois échelons.
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
:-----------------------------:
: : DUREE :
: ECHELONS :---------------:
: : Maxi : Mini :
:-----------------------------:
: 2e échelon : 4 ans : 3 ans :
: 1er échelon : 3 ans : 2 ans :
:-----------------------------:
Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe, conformément au tableau ci-après : (non reproduit)
Les fonctionnaires promus à compter du 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe conformément au tableau ci-après :ÉCHELLE 5
Echelon
8e échelon
NOUVEL ESPACE INDICIAIRE
Echelon
1er échelon
Ancienneté dans l'échelon
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
ÉCHELLE 5
Echelon
9e échelon
NOUVEL ESPACE INDICIAIRE
Echelon
1er échelon
Ancienneté dans l'échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.
ÉCHELLE 5
Echelon
10e échelon
NOUVEL ESPACE INDICIAIRE
Echelon
2e échelon
Ancienneté dans l'échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Les adjoints administratifs principaux de 1re classe bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au dimanche 31 décembre 2006

CHAPITRE IV : Avancement
Article 10
Article 10-1