Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé1 août 1995

Créé le 31 décembre 1987

Le détachement dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux intervient : 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 533 dans le grade de rédacteur chef s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384 ;
2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un emploi dont l'indice terminal est supérieur à 474 dans le grade de rédacteur principal s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 418 ;
3° Pour les autres fonctionnaires dans le grade de rédacteur.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Créé le 31 décembre 1987

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Créé le 31 décembre 1987

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Créé le 31 décembre 1987

Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

Abrogé depuis le mardi 1 août 1995

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au lundi 31 juillet 1995

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24