Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987

Article 22

Créé le 31 décembre 1987

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au lundi 31 juillet 1995

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.