Décret n°87-1103 du 30 décembre 1987

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Créé le 31 décembre 1987

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois de secrétaire de mairie, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, les secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants qualifiés de 1er ou 2e niveau.

Créé le 31 décembre 1987

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois de secrétaire de mairie, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 13 juillet 1987, les fonctionnaires des établissements publics communaux et intercommunaux, des syndicats mixtes et des syndicats interdépartementaux dont l'emploi a été créé par référence à un emploi de secrétaire de mairie des communes de moins de 2 000 habitants qualifiés de 1er ou 2e niveau.

Créé le 31 décembre 1987

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois de secrétaire de mairie les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés à l'article 18 avant le 13 juillet 1987 depuis un an au moins et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadre ou de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Créé le 31 décembre 1987

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois de secrétaire de mairie, sur proposition motivée de la commission paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés aux articles 19 et 20 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises.

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 7 mai 1988 au 31 décembre 2016

Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 21 saisissent la commission paritaire compétente d'un dossier retraçant leur carrière.
Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.

Créé le 31 décembre 1987

Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils dépendent. Cette intégration prend effet de la date de publication du présent décret.
La commission paritaire compétente formule, dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, une proposition d'intégration.

Créé le 31 décembre 1987

L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou emploi d'origine. Les fonctionnaires conservent à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'avantage qui résulte de leur intégration est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Créé le 31 décembre 1987

Par dérogation aux dispositions de l'article 24, pour l'intégration des secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants de deuxième niveau, il est créé à la base du cadre d'emplois trois échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 274, 301 et 328. Les durées minimales et maximales d'ancienneté dans ces échelons sont fixées par l'article 15 ci-dessus.

Créé le 1 août 1995

Sont créés, à la base du grade de secrétaire de mairie, des 1er, 2e et 3e échelons provisoires, dotés respectivement des indices bruts 301,328 et 342, affectés des durées maximales et minimales suivantes :

ECHELONS PROVISOIRES

DUREE

 

Minimale

Maximale

3e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

1er échelon

1 an

1 an 6 mois

Le reclassement dans ces échelons s'effectue conformément au tableau fixé par l'article 37 du décret n° 96-101 du 6 février 1996.

Créé le 31 décembre 1987

Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont réputés accéder à l'échelon maximal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Créé le 31 décembre 1987

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 18 à 20 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, intégrés dans leur emploi d'origine.

Créé le 31 décembre 1987

Les candidats mentionnés à l'article 116 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée sont inscrits de plein droit sur les listes d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois de secrétaire de mairie, établies conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.

En vigueur depuis le jeudi 31 décembre 1987

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 25-1
Article 26
Article 27
Article 28