Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sont respectivement soumis aux dispositions des titres Ier et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 décembre 2006 au 31 décembre 2016

Le détachement dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966, au grade de directeur territorial ;
2° Alinéa abrogé ;
3° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 801, au grade d'attaché principal.
4° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'attaché.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Créé le 31 décembre 1987

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 décembre 2006 au 31 décembre 2016

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 26 janvier 2017

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Créé le 31 décembre 2005 · En vigueur depuis le 10 décembre 2020

Pour l'intégration et l'avancement dans le grade de directeur territorial des fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :

ÉCHELONS DURÉE
Directeur territorial
9e échelon provisoire -
8e échelon provisoire 3 ans
7e échelon provisoire 3 ans
6e échelon provisoire 3 ans

Le bénéfice des échelons provisoires définis à l'alinéa précédent est subordonné à l'exercice des fonctions ayant conduit à une nomination dans l'un des emplois mentionnés à cet alinéa. Si l'agent intéressé cesse d'exercer ces fonctions, l'autorité territoriale dont il relève adopte, lors de sa nomination dans un nouvel emploi, une décision motivée mettant fin au classement d'échelon dont il bénéficiait et définit son nouveau classement dans le même grade en prenant en compte la situation qui serait la sienne à cette date s'il était resté dans le grade de la fonction publique de l'Etat détenu à la date du transfert, en suivant la durée moyenne d'avancement d'échelon fixée par le statut particulier du corps concerné.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Pour l'intégration et l'avancement dans le grade de directeur territorial des inspecteurs hors classe de l'action sanitaire et sociale, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :

ÉCHELONS DURÉE
Directeur territorial
9e échelon provisoire -
8e échelon provisoire 3 ans
7e échelon provisoire 3 ans

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'attaché territorial des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :

ÉCHELONS DURÉE
Attaché territorial
14e échelon provisoire -
13e échelon provisoire 3 ans
12e échelon provisoire 3 ans

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'attaché territorial principal des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :

ÉCHELONS DURÉE
Attaché territorial principal
11e échelon provisoire -
10e échelon provisoire 3 ans
9e échelon provisoire 3 ans
8e échelon provisoire 3 ans
7e échelon provisoire 3 ans
6e échelon provisoire 2 ans
5e échelon provisoire 2 ans

En vigueur depuis le jeudi 31 décembre 1987

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