Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987

Article 24

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 décembre 2006 au 31 décembre 2016

Le détachement dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966, au grade de directeur territorial ;
2° Alinéa abrogé ;
3° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 801, au grade d'attaché principal.
4° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'attaché.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 décembre 2006 au samedi 31 décembre 2016

En vigueur du jeudi 29 décembre 1994 au jeudi 30 novembre 2006

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mercredi 28 décembre 1994