Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987

Article 7

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-512 du 29 mai 2008

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1385 du 29 octobre 2015art. 1

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.

En vigueur du lundi 2 juin 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 2

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à

suivre une formation d'intégration, dans

les conditions prévues par le décret n° 2008-512du 29 mai 2008 relatif à laformation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux etpour une durée totalede cinq jours.

En vigueur du jeudi 24 avril 1997 au dimanche 1 juin 2008

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés stagiaires pour une durée d'un anpar l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totalede six mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totalede quatre mois dont un mois au moins accompli horsde la collectivité employeur. Dans un délai de trois ans après leur titularisation, les attachés doivent suivre une formationd'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de six mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriqueset quatre mois destages pratiques dont un mois au moins accompli horsde la collectivité employeur. Par dérogation aux dispositionsde l'alinéa précédent, les attachés pouvant prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de trois ans doivent suivre leur formationd'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficierde cet avancement de grade. Les formations prévues au présent article sont organisées parle Centre national de la fonction publique territoriale .

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au mercredi 23 avril 1997

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre

La période de formation destinée aux attachés territoriaux stagiaires recrutés en vue d'exercer les fonctions au sein de services sociaux visées à l'article 2 peut être organisée par convention passée entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale de la santé publique.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au samedi 29 août 1992

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés stagiaires, pour une durée de dix-huit mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation d'un an. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale ; elles comportent des sessions théoriques de spécialités d'une durée totale de quatre mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.