Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987

Article 10

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

I.-Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions des II, III et IV.

II.-Les attachés territoriaux qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de categorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CADRE D'EMPLOIS

des attachés territoriaux

Echelons Grade d'attaché

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon 10e échelon Sans ancienneté
10e échelon 10e échelon Sans ancienneté
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 9e échelon Sans ancienneté
7e échelon 8e échelon Sans ancienneté
6e échelon 7e échelon Sans ancienneté
5e échelon 6e échelon Sans ancienneté
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon Sans ancienneté
2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 8e échelon Sans ancienneté
10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon Sans ancienneté
7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Sans ancienneté
5e échelon 4e échelon Sans ancienneté
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Sans ancienneté
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 2e échelon Sans ancienneté
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de categorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CADRE D'EMPLOIS

des attachés territoriaux

13e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 7e échelon Sans ancienneté
11e échelon 6° échelon Sans ancienneté
10e échelon 5° échelon Ancienneté acquise
9e échelon 5° échelon Sans ancienneté
8e échelon 4° échelon Ancienneté acquise
7e échelon 4° échelon Sans ancienneté
6e échelon 3° échelon Ancienneté acquise
5e échelon 2° échelon Ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon Sans ancienneté
3e échelon 2e échelon Sans ancienneté
2e échelon 2e échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1200 du 31 août 2022art. 11

I.-Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois

II.-Les attachés territoriaux qui ont été recrutés en application du

III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de categorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CADRE D'EMPLOIS

des attachés territoriaux

Echelons

Grade d'attaché

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de categorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CADRE D'EMPLOIS

des attachés territoriaux

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6° échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5° échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5° échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4° échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4° échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3° échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2° échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2016-1798 du 20 décembre 2016art. 6

I.-Le classement lors de la nominationdans le cadre d'emplois des attachés territoriaux est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1695du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnairesde la catégorie A de la fonction publique territoriale,sous réserve des dispositions des II, III et IV.

II.-Les attachés territoriaux qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 par la voiedu concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets 2010-329 du 22 mars 2010 portantdispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de categorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CADRE D'EMPLOIS

des attachés territoriaux

Echelons

Grade d'attaché

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de categorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CADRE D'EMPLOIS

des attachés territoriaux

13e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

7° échelon

Sans ancienneté

10e échelon

6° échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6° échelon

Sans ancienneté

8e échelon

5° échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5° échelon

Sans ancienneté

6e échelon

4° échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3° échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de categorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CADRE D'EMPLOIS

des attachés territoriaux

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6° échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5° échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5° échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4° échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4° échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3° échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2° échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2006-1696 du 22 décembre 2006art. 1

Les stagiaires nommés dans cecadre d'emplois sont classés, lorsde leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadresd'emplois des fonctionnaires de la catégorie Ade la fonction publique territoriale.

En vigueur du vendredi 1 décembre 2006 au dimanche 31 décembre 2006

Les personnes nommées dans le présent cadre d'emplois sont classées à un échelon du premier grade de ce cadred'emplois, déterminé surla base des durées maximales prévuesà l'article 17, en application des articles 11à 15-4. Le classement est prononcé à la date de nomination comme stagiaire.

Lors de la titularisation, l'ancienneté acquise en qualité de stagiairedans le cadre d'emploisest prise encompte pour l'avancement, dansla limite de la durée normalede stage.

En vigueur du jeudi 30 décembre 1993 au jeudi 30 novembre 2006

Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'attaché. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de la seconde classe du grade d'attaché .

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade d'attaché correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

En vigueur du vendredi 18 mai 1990 au mercredi 29 décembre 1993

Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de la seconde classe du grade d'attaché. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de la seconde classe du grade d'attaché .

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au jeudi 17 mai 1990

Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de la seconde classe du grade d'attaché. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de la seconde classe du grade d'attaché ; cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade en application des articles 11 à 14 ci-dessous.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon de la seconde classe du grade d'attaché correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.