Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987

Article 11

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 juillet 2008

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 23 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-512 du 29 mai 2008 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2008

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 2

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-

dessus, ouleur détachement prévuà l'article 23 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreintsà suivre une formationde professionnalisation au premier emploi,dans les conditions prévues par le décret n°

2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totalede cinq jours. En casd'accord entre l'agent etl'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

En vigueur du vendredi 1 décembre 2006 au dimanche 31 décembre 2006

I. - Un même agent ne peut bénéficier qued'une seule des dispositions des articles 12à 15-3. Une même période ne peut être prise en compte qu'à un seul titre.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnésà l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondantà leur dernière situation. Ces agents peuvent toutefois,dans un délai maximal de six mois à compter dela notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévuesà l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositionsd'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables. II. - Les agents qui justifiaient, avant leur nomination dans ce cadred'emplois, de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membrede la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 sont classés en application des dispositions du titre II de ce décret.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au jeudi 30 novembre 2006

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.