Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987

Article 5

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus, après examen professionnel :

1° Les fonctionnaires placés en position d'activité ou de détachement dans un grade d'avancement du cadre d'emplois des attachés territoriaux ou du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades. Sont également pris en compte, au titre des services effectifs, les services accomplis par ces fonctionnaires, détachés dans un ou plusieurs des emplois énumérés au 2° ci-dessous ;

2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont occupé, pendant au moins six ans, un ou plusieurs des emplois fonctionnels suivant :

a) Directeur général d'une commune de plus de 10 000 habitants ;

b) Directeur général d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;

c) Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 20 000 habitants ;

d) Directeur général adjoint d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;

e) Directeur général adjoint des services d'un département ou d'une région ;

f) Directeur général des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;

g) Directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants.

II. - L'examen professionnel mentionné au I ci-dessus est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Il comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par décret.

Le nombre de postes ouverts chaque année en application du précédent alinéa est fixé par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, sans pouvoir excéder une proportion de 70 % du nombre de candidats admis à l'ensemble des concours mentionnés à l'article 4. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier supérieur.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984art. 6-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-483 du 10 juin 2026art. 5

I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue

1° Les fonctionnaires placés en position d'activité ou de détachement

2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont occupé,

a) Directeur général d'une commune de plus de 10 000

b) Directeur général d'un établissement public local assimilé à une

c) Directeur général adjoint des services d'une commune de plus

d) Directeur général adjoint d'un établissement public local assimilé à

e) Directeur général adjoint des services d'un département ou d'une

f) Directeur général des services des mairies d'arrondissement ou de

g) Directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants.

II. - L'examen professionnel mentionné au I ci-dessus est organisé

Le nombre de postes ouverts chaque année en application du

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 30 juin 2026

Modifié parDécret n°2015-1914 du 29 décembre 2015art. 4

I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue

1° Les fonctionnaires placés en position d'activité ou de détachement dans un grade d'avancement du cadre d'emplois des attachés territoriaux ou du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades. Sont également pris en compte, au titre des services effectifs, les services accomplis par ces fonctionnaires, détachés dans un ou plusieurs des emplois énumérés au 2° ci-dessous ;

2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont occupé, pendant au moins six ans, un ou plusieurs des emplois fonctionnels suivant :

a) Directeur général d'une commune de plus de 10 000 habitants ;

b) Directeur général d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;

c) Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 20 000 habitants ;

d) Directeur général adjoint d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;

e) Directeur général adjoint des services d'un département ou d'une région ;

f) Directeur général des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;

g) Directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;

h) Emplois créés en application de l' article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et dont l'indice terminal brut est au moins égal à 966;

i) Directeur général des services des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence de plus de 40 000 habitants ;

II. - L'examen professionnel mentionné au I ci-dessus est organisé

Le nombre de postes ouverts chaque année en application du précédent alinéa est fixé par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, sans pouvoir excéder une proportion de 70 % du nombre de candidats admis à l'ensemble des concours mentionnés à l'article 4. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier supérieur.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2013-738 du 12 août 2013art. 9

I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus, après examen professionnel : 1° Les fonctionnaires placés en position d'activité ou de détachement dans un grade d'avancement du cadre d'emplois des attachés territoriaux ou du cadre d'emplois des conseillersterritoriaux des activités physiques et sportives et justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades. Sont également pris en compte, au titre des services effectifs, les services accomplis par ces fonctionnaires, détachés dans unou plusieurs des emplois énumérés au 2° ci-dessous; 2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont occupé, pendant au moins six ans, un ou plusieurs des emplois fonctionnels suivant : a) Directeur général d'une commune de plus de 10 000 habitants ; b) Directeur général d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ; c) Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 20 000 habitants ; d) Directeur général adjoint d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ; e) Directeur général adjoint des services d'un département ou d'une région ; f) Directeur général des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ; g) Directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants; h) Emplois créés en application de l' article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984et dont l'indice terminal brut estau moins égal à 966. II. - L'examen professionnel mentionné au I ci-dessus est organisé par le Centre nationalde la fonction publique territoriale. Il comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par décret. Le nombre de postes ouverts chaqueannée en application du précédent alinéa est fixé par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, sans pouvoir excéder une proportion de 70 % du nombrede candidats admis à l'ensemble des concours mentionnés à l'article 4. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier supérieur. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

En vigueur du mardi 1 décembre 2009 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2009-1411 du 17 novembre 2009art. 4

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2°

1° Les attachés principaux et les directeurs territoriaux qui justifient,

2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont occupé,

a) Directeur général des services d'une commune de plus de

b) Directeur général d'un établissement public local assimilé à une

c) Directeur général adjoint des services d'une commune de plus

d) Directeur général adjoint d'un établissement public local assimilé à

e) Directeur général adjoint des services d'un département ou d'une région ;

f) Directeur général des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;

g) Directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants.

3° Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives principaux

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au lundi 30 novembre 2009

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 1

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2°

1° Les attachés principaux et les directeurs territoriaux qui justifient,

2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont occupé,

a) Directeur général des services d'une commune de plus de

b) Directeur général d'un établissement public local assimilé à une

c) Directeur général adjoint des services d'une commune de plus

d) Directeur général adjoint d'un établissement public local assimilé à

e) Directeur général adjoint des services d'un département ou d'une

3° Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives principaux

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

En vigueur du mercredi 23 juillet 2003 au lundi 30 juin 2008

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus : 1° Les attachés principaux et les directeurs territoriaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades en position d'activité ou de détachement ;

2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont occupé, pendant au moins six ans, un ou plusieurs des emplois fonctionnels suivants :

a) Directeur général des services d'une commune de plus de 10 000 habitants ;

b) Directeur général d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;

c) Directeur général adjoint des services d'une communede plus de 20 000 habitants ; d) Directeurgénéral adjoint d'un établissement public local assimilé à une communede plus de 20 000 habitants ; e) Directeur général adjoint des services d'un département ou d'une région.

3° Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives principaux

En vigueur du vendredi 29 septembre 2000 au mardi 22 juillet 2003

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2°

2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont exercé les fonctions de secrétaire général adjoint des communesde plus de 20 000 habitants ou de secrétaire général adjoint des communes de plus de 80 000 habitants pendant au moins six ans.

3° Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives principaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans ce grade, en position d'activité ou détachement.

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au jeudi 28 septembre 2000

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2°

2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont exercé

" 3° Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives principaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans ce grade, en position d'activité ou détachement. "

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au jeudi 2 avril 1992

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus : 1° Les attachés principaux et les directeurs territoriaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades en position d'activité ou de détachement ;

2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont exercé les fonctions de secrétaire général d'une commune de plus de 20 000 habitants ou de secrétaire général adjoint d'une commune de plus de 80 000 habitants pendant au moins six ans.