Décret n°87-105 du 13 février 1987

Article 2

Créé le 18 février 1987 · En vigueur depuis le 1 avril 2009

Les producteurs qui irriguent des parcelles, complantées en cépages classés dans la même unité administrative, à la fois dans la catégorie des variétés recommandées pour la production de raisin de table et dans la catégorie des variétés classées pour la production de vin, ne peuvent commercialiser le vin issu de leur exploitation et produit à partir de ces cépages que dans la limite des quantités normalement vinifiées fixées à l'hectare et définies par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2009

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 10

Les producteurs qui irriguent des parcelles, complantées en cépages classés dans la même unité administrative, à la fois dans la catégorie des variétés recommandées pour la production de raisin de table et dans la catégorie des variétés classées pour la production de vin, ne peuvent commercialiser le vin issu de leur exploitation et produit à partir de ces cépages que dans la limite des quantités normalement vinifiées fixées à l'hectare et définies par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis de l'Etablissement national des produits de l'agricultureet de la mer (FranceAgriMer).

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mardi 31 mars 2009

Les producteurs qui irriguent des parcelles, complantées en cépages classés dans la même unité administrative, à la fois dans la catégorie des variétés recommandées pour la production de raisin de table et dans la catégorie des variétés classées pour la production de vin, ne peuvent commercialiser le vin issu de leur exploitation et produit à partir de ces cépages que dans la limite des quantités normalement vinifiées fixées à l'hectare et définies par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis de l'Office national interprofessionnel des fruits,des légumes, des vins et de l'horticulture.

En vigueur du mercredi 18 février 1987 au samedi 31 décembre 2005

Les producteurs qui irriguent des parcelles, complantées en cépages classés dans la même unité administrative, à la fois dans la catégorie des variétés recommandées pour la production de raisin de table et dans la catégorie des variétés classées pour la production de vin, ne peuvent commercialiser le vin issu de leur exploitation et produit à partir de ces cépages que dans la limite des quantités normalement vinifiées fixées à l'hectare et définies par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis de l'Office national interprofessionnel des vins et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture.