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Décret n°87-105 du 13 février 1987

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'agriculture,

Vu le règlement du Conseil C.E.E. n° 337-79 du 5 février 1979 modifié relatif à l'organisation commune de marché des vins ;

Vu le règlement du Conseil C.E.E. n° 347-79 du 5 février 1979 concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne ;

Vu le règlement de la Commission C.E.E. n° 3800-81 modifié établissant le classement des variétés de vigne ;

Vu le décret n° 64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole, et notamment ses articles 5 et 6 ;

Vu le décret n° 83-244 du 18 mars 1983 portant création de l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins) ;

Vu le décret n° 83-246 du 18 mars 1983 portant création de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflhor) ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 18 février 1987 · En vigueur depuis le 1 avril 2009

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret n° 64-453 du 26 mai 1964, l'irrigation des vignobles complantés en cépages classés dans la catégorie des variétés recommandées pour la production de raisin de table, ou destinées normalement à la conserverie, peut être autorisée selon des modalités et dans des limites fixées en fonction de la situation climatérique, du terroir, de l'encépagement et du mode de culture par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Créé le 18 février 1987 · En vigueur depuis le 1 avril 2009

Les producteurs qui irriguent des parcelles, complantées en cépages classés dans la même unité administrative, à la fois dans la catégorie des variétés recommandées pour la production de raisin de table et dans la catégorie des variétés classées pour la production de vin, ne peuvent commercialiser le vin issu de leur exploitation et produit à partir de ces cépages que dans la limite des quantités normalement vinifiées fixées à l'hectare et définies par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Créé le 18 février 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR.

En vigueur depuis le mercredi 18 février 1987

Décret n°87-105 du 13 février 1987
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Article 2
Article 3