Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987

Article 8

Créé le 17 décembre 1987

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, la décision de recrutement d'un collaborateur de cabinet ayant la qualité de fonctionnaire peut prévoir le maintien de la rémunération annuelle perçue par ce fonctionnaire dans son dernier emploi, lorsque l'application des règles fixées par l'article précédent aboutit à une situation moins favorable que celle qui était la sienne antérieurement.

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En vigueur depuis le jeudi 17 décembre 1987