Décret n°87-100 du 13 février 1987

Article 8

Créé le 8 février 1992

Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle aux concours que la direction départementale de l'équipement ou le service maritime spécialisé peut apporter au département à sa demande pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention de mise à disposition. Les travaux et missions sont alors réalisés suivant les modalités fixées par la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948.

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En vigueur depuis le samedi 8 février 1992

Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle aux concours que la direction départementale de l'équipement ou le service maritime spécialisé peut apporter au département à sa demande pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention de mise à disposition. Les travaux et missions sont alors réalisés suivant les modalités fixées par la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948.