Décret n°87-1 du 5 janvier 1987

Article 12

Créé le 7 janvier 1987 · En vigueur depuis le 4 juillet 1996

Les paiements en numéraire sont effectués par chèque ou par virement.
Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, fixe pour chaque émission la limite en pourcentage dans laquelle sont acceptés pour chaque acquisition les paiements par remise de titres de l'emprunt d'Etat 7 p. 100 1973. Ces titres sont évalués, à la date de règlement, dans les conditions fixées à l'article 12 bis ci-dessous.
Les paiements sont reçus, dans la limite des titres disponibles, aux guichets des banques et établissements financiers, des caisses d'épargne, des caisses de crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel, chez les prestataires de services d'investissement ainsi que chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières.
Les demandes de remboursement prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 sont reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 juillet 1996

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au mercredi 3 juillet 1996

En vigueur du jeudi 5 février 1987 au mardi 1 septembre 1987

En vigueur du mercredi 7 janvier 1987 au mercredi 4 février 1987