Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 49-4

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 8 août 2026

Lors du ou des entretiens prévus à l'article 49-3, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.

Le conseiller de l'agent est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 août 2026

Modifié parDécret n°2026-745 du 6 août 2026art. 2

Lors du ou des entretiens prévus à l'article 49-3, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.

Le conseiller de l'agent est tenu à une obligation de

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 7 août 2026

Créé parDécret n°2019-1593 du 31 décembre 2019art. 9

Lors du ou des entretiens prévus à l'article 49-3, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix. Est représentative au sens du présent article toute organisation syndicale disposant d'au moins un siège au comité social d'administration ministériel, de réseau ou de proximité dont relève l'agent.

Le conseiller de l'agent est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.