Abrogé24 mars 2014
Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 33
Créé le 22 février 1995
La durée de vingt-cinq années de services prévue par l'article 5-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite, le cas échéant, des périodes de congé parental et de congé non rémunéré prévues aux articles 19 et 20 du présent décret.
La réduction totale au titre de ces dérogations ne peut excéder six années.
La réduction totale au titre de ces dérogations ne peut excéder six années.