Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 42-3

Créé le 22 février 1995

La durée de vingt-cinq années de services prévue par l'article 5-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite, le cas échéant, des périodes de congé parental et de congé non rémunéré prévues aux articles 19 et 20 du présent décret.
La réduction totale au titre de ces dérogations ne peut excéder six années.

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Abrogé depuis le lundi 24 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 33

En vigueur du mercredi 22 février 1995 au dimanche 23 mars 2014

La durée de vingt-cinq années de services prévue par l'article 5-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite, le cas échéant, des périodes de congé parental et de congé non rémunéré prévues aux articles 19 et 20 du présent décret.

La réduction totale au titre de ces dérogations ne peut excéder six années.