Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 42-1

Créé le 22 février 1995 · En vigueur du 14 mars 2007 au 23 mars 2014

Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, employés pour une durée indéterminée, occupant un emploi permanent à temps complet, admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, en application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont régis, outre les dispositions de ladite ordonnance, par les dispositions du titre IX du présent décret.

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Abrogé depuis le lundi 24 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 33

En vigueur du mercredi 14 mars 2007 au dimanche 23 mars 2014

Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, employés pour une durée indéterminée, occupant un emploi permanent à temps complet, admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, en application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certainesdispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relativeà la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat etdes établissements publics de l'Etatà caractère administratif sont régis, outre les dispositionsde ladite ordonnance, par les dispositions du titre IXdu présent décret.

En vigueur du mercredi 22 février 1995 au mardi 13 mars 2007

Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, admis à exercer leurs fonctions à mi-temps en application de l'article 5-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, sont régis par les dispositions du titre IX du présent décret, à l'exclusion des conditions contraires aux dispositions des articles 5-1 à 5-4 de ladite ordonnance et sous réserve des dispositions du présent titre.