Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 7
Créé le 19 janvier 1986 · En vigueur du 14 mars 2007 au 23 mars 2014
Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celui-ci a une durée maximale de trois ans. Ce contrat est renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite maximale de six ans.
A l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, le contrat ne peut être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.