Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 1

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de l'Etat, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, relevant de l'article R. 331-1 du code général de la fonction publique ou recrutés dans les conditions alors prévues par l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à ceux recrutés sur le fondement du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 41

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de l'Etat, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, relevant de l'article R. 331-1 du code général de la fonction publique ourecrutés dans les conditions alors prévues par l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à ceux recrutés sur le fondement du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations.

En vigueur du mercredi 27 avril 2022 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2022-662 du 25 avril 2022art. 3

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public recrutés par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 3 du code généralde la fonction publique sur le fondement des dispositionsdes 1° et 3° de l'article L. 332-1et des articles L. 332-2, L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-7, L. 332-22, L. 332-24 et L. 445-5 du même code ainsi quede l'article L. 1432-2 du code de la santé publique. Elles s'appliquent également aux agents contractuels de droit public recrutés sur le fondement de l'article 16de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Elles s'appliquent également aux agents recrutés dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 445-1 et L. 445-2 du code général de la fonction publique et àl'article L. 1224-3 du code du travail.Elles s'appliquent aux agents recrutés dans les conditions alors prévues parl'article 82de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à ceux recrutés sur le fondement du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Elles ne s'appliquent pas aux agents en service à l'étranger et aux personnes engagées pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés.

En vigueur du samedi 29 février 2020 au mardi 26 avril 2022

Modifié parDécret n°2020-172 du 27 février 2020art. 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public recrutés par l'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en vertu des 2°, 3° et 6° de l'article 3 et des articles 4, 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies ou 6 septies de la même loi. Elles s'appliquent également aux agents contractuels de droit public recrutés sur le fondement de l'article 7 bis de la même loi

Elles s'appliquent aux agents recrutés dans les conditions prévues à

Elles s'appliquent également aux agents recrutés dans les conditions prévues

Elles ne s'appliquent pas aux agents en service à l'étranger

En vigueur du lundi 24 mars 2014 au vendredi 28 février 2020

Modifié parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 2

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuelsde droit public recrutés parl'une des administrations mentionnéesà l'article 2de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en vertu des 2°, 3° et 6° de l'article 3 etdes articles 4, 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies ou 6 septies de la même loi.

Elles s'appliquent aux agents recrutés dans les conditions prévues àl'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susviséeet à ceux recrutés sur le fondement du Ide l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Elles s'appliquent également aux agents recrutés dans les conditions prévues respectivement à

l'article 14 terde la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article L. 1224-3du code du travail. Elles ne s'appliquent pas aux agents en service à l'étranger et aux personnes engagées pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés.

En vigueur du mercredi 14 mars 2007 au dimanche 23 mars 2014

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel, recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa), 4, 5, 6, et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l'exception des agents en service à l'étranger et des agents engagés pour exécuter un acte déterminé.

Elles s'appliquent également aux agents recrutés :

1° En application du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par l'article 11 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat ;

2° En application des deux premiers alinéas de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique.

Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication

En vigueur du samedi 25 novembre 2000 au mardi 13 mars 2007

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel, recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa), 4, 5, 6, 27 (1er alinéa) et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l'exception des agents en service à l'étranger et des agents engagés pour exécuter un acte déterminé.

Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au vendredi 24 novembre 2000

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel, recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa), 4, 5, 6, 27 (1er alinéa) et 82 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, à l'exception des agents en service à l'étranger et des agents engagés pour exécuter un acte déterminé.

Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables.