Décret n°86-68 du 13 janvier 1986

Article 16

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Créé le 16 janvier 1986 · Abrogé le 1 mai 2021

Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, détaché, peut sur sa demande être placé en position hors cadres :
1° Soit auprès des administrations dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou d'un des régimes de retraite des fonctionnaires et militaires de l'Etat ;
2° Soit auprès d'organismes internationaux ;
3° Soit auprès d'organismes d'intérêt communal, départemental ou régional ;
4° Soit auprès d'entreprises publiques.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché depuis cinq années dans une organisation internationale peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres.
Le fonctionnaire placé en position hors cadres cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La mise hors cadres est prononcée pour cinq ans par décision de l'autorité territoriale. A défaut de décision expresse contraire intervenue au moins six mois avant l'expiration de la période en cours, la mise hors cadres est renouvelée pour une durée égale.

Historique des versions

En vigueur du mardi 22 août 2006 au vendredi 30 avril 2021

En résumé. Les conditions de mise en position hors cadres pour les fonctionnaires sont précisées, notamment en supprimant la distinction entre services civils et militaires et en clarifiant les durées de détachement.

En vigueur du samedi 18 janvier 2003 au lundi 21 août 2006

En résumé. Les conditions de mise en position hors cadres pour les fonctionnaires sont précisées, notamment en supprimant la distinction entre services civils et militaires et en clarifiant les modalités de renouvellement.

En vigueur du jeudi 16 janvier 1986 au vendredi 17 janvier 2003