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Décret n°86-666 du 14 mars 1986

Article 3

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur du 22 mars 2015 au 31 mars 2019

Dans le groupe traitant des ouvrages mentionnés au b de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1985, le collège des maîtres d'ouvrage comprend :

-quatre représentants de l'association des maires de France ;

-deux représentants de l'assemblée des présidents des conseils départementaux de France ;

-un représentant de l'Association nationale des élus régionaux ;

-un représentant de la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parDécret n°2018-1075 du 3 décembre 2018art. 14

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au dimanche 31 mars 2019

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Dans le groupe traitant des ouvrages mentionnés au b de

\-quatre représentants de l'association des maires de France ;

\-deux représentants de l'assemblée des présidents des conseils départementaux de France ;

\-un représentant de l'Association nationale des élus régionaux ;

\-un représentant de la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies.

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au samedi 21 mars 2015

Dans le groupe traitant des ouvrages mentionnés au b de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1985, le collège des maîtres d'ouvrage comprend :

- quatre représentants de l'association des maires de France ;

- deux représentants de l'assemblée des présidents des conseils généraux de France ;

- un représentant de l'Association nationale des élus régionaux ;

- un représentant de la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies.