Créé le 1 avril 1986
Les quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, mentionnés au 3° du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 sont élus par le conseil de l'éducation nationale siégeant dans chaque académie selon les modalités suivantes :
Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze membres relevant du ministère de l'éducation nationale et représentant les personnels titulaires de l'Etat, des services administratifs et des établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ;
Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil de l'éducation nationale institué dans l'académie, dans sa formation plénière fixée par l'article 9 du décret n° 85-895 du 21 août 1985 ;
En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède sans présentation préalable, en formation plénière, à l'élection des quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale, au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.
Créé le 1 avril 1986
Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales et aux commissions consultatives mixtes académiques créées respectivement par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960.
Créé le 1 avril 1986
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, il est pourvu, jusqu'au renouvellement du conseil, à son remplacement par un représentant élu dans les conditions fixées à l'article 1er du présent décret.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat ou du représentant des personnels de direction en fonctions dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret.
Créé le 1 avril 1986
Le conseil est saisi par le recteur de l'académie lorsqu'il est appelé à exercer les compétences mentionnées à l'article 2 de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985. Le conseil est saisi par l'intéressé lorsqu'il est appelé à exercer la compétence mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985.
Le recteur de l'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Lorsque l'affaire est en état, le recteur de l'académie l'inscrit au rôle de la prochaine session du conseil, et fixe le jour où elle sera appelée en séance. Il y convoque l'intéressé, en l'informant qu'il pourra se faire assister par un défenseur et prendre connaissance du dossier. Le délai de convocation ne peut être inférieur à quinze jours ; le rapport doit être à la disposition de l'intéressé huit jours au moins avant le jour fixé pour la délibération.
Lorsque le conseil est appelé à statuer sur l'opposition à l'ouverture d'établissements d'enseignement privés, la date de la séance retenue pour le jugement intervient dans le mois qui suit la notification de l'opposition.
Sont seuls présents pendant la première partie de la séance, outre les membres du conseil, l'intéressé et éventuellement son défenseur et les témoins. Après que la personne en cause et éventuellement son défenseur ont été invités à présenter leurs observations, le conseil délibère en secret.
Lorsque le conseil statue dans les matières mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 2 de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985, le délai d'appel est de deux mois à compter du jour où l'intéressé a reçu notification de la décision. Lorsque le conseil statue dans la matière mentionnée au 5° de l'article 2 de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985, le délai d'appel est de quinze jours.
Créé le 1 avril 1986
L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1985 est le recteur de l'académie.