Abrogé17 juillet 2004
Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004
Créé le 1 avril 1986
Les quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, mentionnés au 3° du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 sont élus par le conseil de l'éducation nationale siégeant dans chaque académie selon les modalités suivantes :
Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze membres relevant du ministère de l'éducation nationale et représentant les personnels titulaires de l'Etat, des services administratifs et des établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ;
Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil de l'éducation nationale institué dans l'académie, dans sa formation plénière fixée par l'article 9 du décret n° 85-895 du 21 août 1985 ;
En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède sans présentation préalable, en formation plénière, à l'élection des quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale, au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.
Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze membres relevant du ministère de l'éducation nationale et représentant les personnels titulaires de l'Etat, des services administratifs et des établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ;
Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil de l'éducation nationale institué dans l'académie, dans sa formation plénière fixée par l'article 9 du décret n° 85-895 du 21 août 1985 ;
En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède sans présentation préalable, en formation plénière, à l'élection des quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale, au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.