Abrogé12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 2
Créé le 20 mars 1986
Le directeur en exercice exerce ses fonctions jusqu'au terme de son mandat ou jusqu'à la désignation d'un directeur dans les conditions définies à l'article 8 ci-dessus, si son mandat vient à expiration avant la date de publication du présent décret.