Décret n°86-640 du 14 mars 1986

Article 34

Créé le 20 mars 1986

Le directeur en exercice exerce ses fonctions jusqu'au terme de son mandat ou jusqu'à la désignation d'un directeur dans les conditions définies à l'article 8 ci-dessus, si son mandat vient à expiration avant la date de publication du présent décret.

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Abrogé depuis le vendredi 12 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-959 du 10 mai 2017art. 2

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au jeudi 11 mai 2017

Le directeur en exercice exerce ses fonctions jusqu'au terme de son mandat ou jusqu'à la désignation d'un directeur dans les conditions définies à l'article 8 ci-dessus, si son mandat vient à expiration avant la date de publication du présent décret.