Décret n°86-640 du 14 mars 1986

Article 9

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur depuis le 12 mai 2017

Le conseil d'administration de l'école comprend vingt-trois membres répartis comme suit :

- huit personnalités extérieures à l'école choisies en fonction de leur compétence dans les domaines scientifique, économique, industriel ou administratif ;

- huit représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs et des chercheurs ;

- cinq représentants des élèves ingénieurs, étudiants de 2e cycle et stagiaires en formation continue ;

- deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.

Le président de chaque établissement auquel l'école est associée, ou son représentant, est également membre de droit du conseil d'administration de l'école.

Le directeur de l'école et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au jeudi 11 mai 2017