Décret n°86-640 du 14 mars 1986

Article 7

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

L'école est dirigée par un directeur et administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique.

Le recteur de région académique représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès du conseil d'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 24

L'école est dirigée par un directeur et administrée par un

Le recteur de région académiquereprésente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès du conseil d'administration.

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-959 du 10 mai 2017art. 2

L'école est dirigée par un directeur et administrée par un

Le recteur de l'académie représente le ministre chargé de l'enseignement supérieurauprès du conseil d'administration.

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au jeudi 11 mai 2017

L'école est dirigée par un directeur et administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique.

Le recteur de l'académie représente le ministre chargé des universités auprès du conseil d'administration.