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Décret n°86-636 du 14 mars 1986

Article 50

Créé le 20 mars 1986

S'il ne subsiste qu'un associé, celui-ci peut, dans le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts à un tiers inscrit sur la liste des experts agricoles et fonciers ou des experts forestiers, ou remplissant les conditions pour cette inscription. A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.

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Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2013

Abrogé parDécret n°2013-340 du 22 avril 2013art. 3

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au mercredi 24 avril 2013

S'il ne subsiste qu'un associé, celui-ci peut, dans le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts à un tiers inscrit sur la liste des experts agricoles et fonciers ou des experts forestiers, ou remplissant les conditions pour cette inscription. A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.