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Décret n°86-636 du 14 mars 1986

Article 38

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur du 29 décembre 2008 au 24 avril 2013

L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.

La cessation d'activité professionnelle d'un associé est portée par le gérant ou par les gérants à la connaissance du Comité national.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2013

Abrogé parDécret n°2013-340 du 22 avril 2013art. 3

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au mercredi 24 avril 2013

Modifié parDécret n°2008-1426 du 22 décembre 2008art. 2

L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits

La cessation d'activité professionnelle d'un associé est portée par le gérant ou par les gérants à la connaissance du Comité national.

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au dimanche 28 décembre 2008

L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.

La cessation d'activité professionnelle d'un associé est portée par le gérant ou par les gérants à la connaissance du commissaire de la République, qui en informe à son tour le secrétariat de la commission nationale.