Décret n°86-636 du 14 mars 1986

Section 4 : Retrait d'un associé

Abrogée25 avril 2013

Créé le 20 mars 1986

L'associé dont l'apport est exclusivement d'industrie doit, pour se retirer de la société, notifier à celle-ci sa décision dans les formes prévues au premier alinéa de l'article 22 ci-dessus. Son retrait prend effet à la date qu'il indique ou, à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.

Créé le 20 mars 1986

L'associé titulaire de parts sociales peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article 22 du présent décret, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il doit, le cas échéant, respecter le délai fixé par les statuts, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur du 29 décembre 2008 au 24 avril 2013

L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.

La cessation d'activité professionnelle d'un associé est portée par le gérant ou par les gérants à la connaissance du Comité national.

Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2013

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au mercredi 24 avril 2013

Section 4 : Retrait d'un associé
Article 36
Article 37
Article 38