Abrogé par Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 3
Créé le 20 mars 1986
Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
Abrogé par Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 3
Créé le 20 mars 1986
Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2013
Abrogé parDécret n°2013-340 du 22 avril 2013art. 3
En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au mercredi 24 avril 2013
Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-value le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie, dans les conditions déterminées à l'alinéa 2 de l'article 20, pour la répartition des bénéfices.
Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.