Décret n°86-636 du 14 mars 1986

Article 20

Créé le 20 mars 1986

La rémunération servie aux parts du capital social ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France.
Le surplus des bénéfices est, après constitution éventuelle de réserves, réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au mercredi 24 avril 2013