Décret n°86-636 du 14 mars 1986

Article 14

Créé le 20 mars 1986

En dehors des cas prévus par les articles 17 et 21 du présent décret les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au mercredi 24 avril 2013