Décret n°86-636 du 14 mars 1986

Article 21

Créé le 20 mars 1986

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf stipulation contraire des statuts.
Elles ne peuvent être cédées à des tiers, à titre onéreux ou gratuit, qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 et, dans le cas où le cessionnaire n'est pas déjà inscrit sur la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers, si celui-ci remplit les conditions requises pour exercer ses activités.
En ce cas, la cession est conclue dans la condition suspensive de l'inscription du cessionnaire sur cette liste.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2013

Abrogé parDécret n°2013-340 du 22 avril 2013art. 3

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au mercredi 24 avril 2013

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf stipulation contraire des statuts.

Elles ne peuvent être cédées à des tiers, à titre onéreux ou gratuit, qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 et, dans le cas où le cessionnaire n'est pas déjà inscrit sur la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers, si celui-ci remplit les conditions requises pour exercer ses activités.

En ce cas, la cession est conclue dans la condition suspensive de l'inscription du cessionnaire sur cette liste.