Décret n°86-636 du 14 mars 1986

Article 4

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur du 29 décembre 2008 au 24 avril 2013

L'inscription ne peut être accordée que si la situation de chacun des associés répond aux conditions du port du titre, si les statuts sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2013

Abrogé parDécret n°2013-340 du 22 avril 2013art. 3

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au mercredi 24 avril 2013

Modifié parDécret n°2008-1426 du 22 décembre 2008art. 2

L'inscription ne peut être accordée que si la situation de chacun des associés répond aux conditions du port du titre, si les statuts sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur .

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au dimanche 28 décembre 2008

L'inscription ne peut être accordée que si la situation de chacun des associés répond aux conditions du port du titre, si les statuts sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et si les pièces prévues à l'article 2 ci-dessus ont été communiquées à la commission nationale.