Décret n°86-636 du 14 mars 1986

Section 1 : Dispositions générales

Abrogée25 avril 2013

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur du 27 août 2010 au 24 avril 2013

Deux ou plusieurs personnes physiques, inscrites sur la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers prévue à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime ou remplissant les conditions pour être inscrites sur cette liste, peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle pour l'exercice en commun de leurs activités d'expertise.

Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles d'experts agricoles et fonciers ou de sociétés civiles professionnelles d'experts forestiers ou de sociétés civiles professionnelles d'experts agricoles et fonciers et d'experts forestiers.

Les associés ne peuvent porter que le titre d'expert agricole et foncier associé ou d'expert forestier associé, à l'exclusion de celui d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier.

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur du 8 mai 2010 au 24 avril 2013

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers.

Elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription.

La demande d'inscription doit être présentée collectivement par les associés dans l'année de la constitution de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au Comité national mentionné à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime.

Elle doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi un, du règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif :

2° Les documents établissant l'état civil de chacun des associés ;

3° Les associés non encore inscrits doivent joindre les documents nécessaires à leur demande d'inscription personnelle sur la liste, énumérés à l'article R. 171-12 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.

Créé le 20 mars 1986

Le commissaire de la République transmet le dossier, avec son avis motivé, au ministre de l'agriculture, qui le soumet à l'examen de la commission nationale prévue à l'article 7 du décret du 27 octobre 1975.

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur du 29 décembre 2008 au 24 avril 2013

L'inscription ne peut être accordée que si la situation de chacun des associés répond aux conditions du port du titre, si les statuts sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2013

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au mercredi 24 avril 2013

Section 1 : Dispositions générales
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