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Décret n°86-633 du 15 mars 1986

Abrogé31 mars 1988

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
Vu la loi n° 60-776 du 30 juillet 1960, dite Loi de programme pour les départements d'outre-mer ;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 52-152 du 13 février 1952 prévoyant certaines dispositions fiscales destinées à apporter une aide économique et sociale aux départements d'outre-mer, modifié par le décret n° 58-547 du 25 juin 1958 relatif au développement économique des départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 84-526 du 28 juin 1984 portant maintien de commissions administratives ;
Vu le décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 portant refonte du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer (F.I.D.O.M.) ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1981 fixant la composition et la compétence des commissions locale et centrale d'agrément instituées par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952,

Créé le 16 septembre 1987

Dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre et Miquelon et de Mayotte, les entreprises industrielles, hôtelières, de pêche, d'aquaculture, d'horticulture, les entreprises de conditionnement de produits agricoles ou de la pêche d'origine locale et les entreprises qui créent ou qui développent des activités visées aux articles 46 quaterdecies K et 46 quaterdecies M de l'annexe III du code général des impôts peuvent bénéficier d'une prime d'emploi dans les conditions fixées par le présent décret.

Créé le 20 mars 1986

Cette prime, liée à la création minimum de cinq emplois productifs pendant les quarante-huit premiers mois qui suivent la création ou l'extension des entreprises considérées, est accordée selon le barème dégressif suivant :
:-----------------------------:
: Pourcentage :
: sur les salaires :
:-----------------------------:
: PREMIER : DEUXIEME :
: exercice : exercice :
:--------------:--------------:
: 20 % : 15 % :
:--------------:--------------:
: TROISIEME : QUATRIEME :
: exercice : exercice :
:--------------:--------------:
: 10 % : 5 % :
: :
:-----------------------------:
: Allégement des charges :
: sociales et fiscales :
:-----------------------------:
: PREMIER : DEUXIEME :
: exercice : exercice :
:--------------:--------------:
: 17 % : 13 % :
:--------------:--------------:
: TROISIEME : QUATRIEME :
: exercice : exercice :
:--------------:--------------:
: 9 % : 5 % :
: :
:-----------------------------:
: Pourcentage total :
: sur les salaires :
:-----------------------------:
: PREMIER : DEUXIEME :
: exercice : exercice :
:--------------:--------------:
: 37 % : 28 % :
:--------------:--------------:
: TROISIEME : QUATRIEME :
: exercice : exercice :
:--------------:--------------:
: 19 % : 10 % :
: :
Toutefois, les emplois administratifs, commerciaux et de gestion ne sont primés qu'à concurrence de 30 p. 100 des emplois de production, et de la moitié pour les entreprises qui ont une activité exportatrice significative.
Les emplois saisonniers dans l'hôtellerie, les activités de pêche et les activités visées à l'article 46 quaterdecies K de l'annexe III du code général des impôts peuvent être pris en considération dans le calcul de la prime à la condition que ces emplois présentent une permanence saisonnière d'année en année et que le seuil minimum par emploi à créer soit atteint par équivalence.
Les fractions de salaires dépassant le salaire plafond de la sécurité sociale ne peuvent donner lieu à l'octroi d'une prime d'emploi.

Créé le 20 mars 1986

Pour les projets d'investissement d'un montant global supérieur à 4 millions de francs, la prime est accordée par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, après avis de la commission locale concernée et de la commission centrale d'agrément.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, peuvent prendre conjointement une position contraire à celle de la commission centrale d'agrément.

Créé le 16 septembre 1987

Pour les projets d'investissement d'un montant total inférieur ou égal à 4 millions de francs, la prime d'emploi est accordée après avis de la commission locale d'agrément, par décision du commissaire de la République du département ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou du représentant du gouvernement à Mayotte dans lequel sont appelés à se réaliser les projets.

Créé le 20 mars 1986

Pour pouvoir bénéficier de l'octroi de la prime d'emploi, les activités visées à l'article 46 quaterdecies K de l'annexe III du code général des impôts doivent remplir les conditions suivantes :
  • un investissement d'au moins 250.000 F ;
  • les équipements doivent être accessibles indistinctement à la clientèle locale et touristique, sans discrimination tarifaire entre les deux types de clientèle ;
  • les équipements doivent être exploités en permanence pendant la saison touristique et ne comporter aucun droit de jouissance particulier au profit du ou des propriétaires.

Les équipements de simple activité commerciale, de buvette et de restauration ne bénéficient pas de l'octroi de la prime d'emploi.

Créé le 20 mars 1986

Le décret n° 65-1005 du 26 novembre 1965 modifié relatif à la prime d'emploi dans les départements d'outre-mer est abrogé.
A titre transitoire, ses dispositions sont applicables aux primes déjà accordées ainsi qu'aux demandes de primes déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret. Toutefois, à titre exceptionnel, les entreprises peuvent, sur leur demande, bénéficier du nouveau régime pour les dossiers en cours d'instruction.
Abrogé31 mars 1988

Créé le 20 mars 1986

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

[*Nota - Décret 88-295 du 28 mars 1988 art. 22 : dispositions transitoires.*]

Par le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, GEORGES LEMOINE.

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au mercredi 30 mars 1988

Décret n°86-633 du 15 mars 1986
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article Execution