Décret n°86-616 du 12 mars 1986

Article 2-1

Créé le 19 août 1998 · En vigueur depuis le 8 novembre 2015

Les aides versées au titre de la première section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française :

a) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;

b) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ;

c) Dont le prix de vente au numéro est compris entre 80 % et 130 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir de la moyenne des prix de vente au numéro de l'édition courante observés au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide ;

d) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 250 000 exemplaires et dont la diffusion moyenne en France n'a pas dépassé 150 000 exemplaires pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

e) Et dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 % de leurs recettes totales. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite et frais de régie déduits ; les recettes de ventes au numéro sont prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie ; les recettes de vente en nombre sont prises en compte après défalcation des frais de mise à disposition et d'acheminement ; les recettes d'abonnements sont les recettes nettes des frais de postage et de portage.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 novembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015art. 6

Les aides versées au titre de la première section du

a) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 %

b) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ;

c) Dont le prix de vente au numéro est compris

d) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 250 000

e) Et dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 % de leurs recettes totales. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite et frais de régie déduits ; les recettes de ventes au numéro sont prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie ; les recettes de vente en nombre sont prises en compte après défalcation des frais de mise à disposition et d'acheminement ; les recettes d'abonnements sont les recettes nettes des frais de postage et de portage.

En vigueur du lundi 16 avril 2012 au samedi 7 novembre 2015

Modifié parDécret n°2012-484 du 13 avril 2012art. 30

Les aides versées au titre de la première section du

a) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 %

b) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ;

c) Dont le prix de vente au numéro est compris entre 80 % et 130 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir de la moyenne desprix de vente au numéro de l'édition courante observés au coursde l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide ;

d) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 250 000

e) Et dont les recettes de publicité ont représenté moins

En vigueur du mercredi 19 novembre 2008 au dimanche 15 avril 2012

Modifié parDécret n°2008-1192 du 17 novembre 2008art. 1

Les aides versées au titre de la première section du

a) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 %

b) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ;

c) Dont le prix de vente au numéro est compris entre 80 % et 130 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir du prix de vente au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;

d) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 250 000

e) Et dont les recettes de publicité ont représenté moins

En vigueur du mercredi 19 août 1998 au mardi 18 novembre 2008

Les aides versées au titre de la première section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française :

a) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;

b) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ;

c) Dont le prix de vente est compris entre 90 % et 130 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir du prix de vente au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;

d) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 250 000 exemplaires et dont la diffusion moyenne en France n'a pas dépassé 150 000 exemplaires pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

e) Et dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 % de leurs recettes totales. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite, et les recettes de ventes au numéro prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie.