Décret n°86-602 du 14 mars 1986

Article 2

Créé le 19 mars 1986

Dans chaque département, le représentant de l'Etat, après avis du conseil départemental de santé mentale, fixe, pour chaque secteur psychiatrique visé aux a et b de l'article Ier ci-dessus, la liste des établissements comportant ou non des possibilités d'hébergement qui participent à la lutte contre les maladies mentales ainsi que la nature et l'implantation de leurs équipements.
Cette liste concerne à la fois le service public hospitalier, les services dépendant de l'Etat et les personnes morales de droit public ou privé ayant passé avec l'Etat une convention selon les modalités prévues à l'article L. 326 du code de la santé publique.

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Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du mercredi 19 mars 1986 au lundi 25 juillet 2005

Dans chaque département, le représentant de l'Etat, après avis du conseil départemental de santé mentale, fixe, pour chaque secteur psychiatrique visé aux a et b de l'article Ier ci-dessus, la liste des établissements comportant ou non des possibilités d'hébergement qui participent à la lutte contre les maladies mentales ainsi que la nature et l'implantation de leurs équipements.

Cette liste concerne à la fois le service public hospitalier, les services dépendant de l'Etat et les personnes morales de droit public ou privé ayant passé avec l'Etat une convention selon les modalités prévues à l'article L. 326 du code de la santé publique.