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Décret n°86-593 du 14 mars 1986

TITRE IV : CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE 2e CATEGORIE

Abrogé1 août 1990

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Le corps des agents techniques de 2e catégorie comporte un seul grade.
Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Les agents techniques de 2e catégorie sont chargés de l'exécution de travaux dans le cadre de leur spécialité.
Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Les agents de 2e catégorie sont recrutés par deux concours distincts ouverts respectivement, en tant que de besoin, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 1er :
1° Le premier, aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au premier janvier de l'année du concours, qui justifient d'un certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un diplôme au moins équivalent ;
2° Le second, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics comptant au 1er janvier de l'année du concours un an de services effectifs.

Abrogé depuis le mercredi 1 août 1990

En vigueur du samedi 8 février 1992 au mardi 31 juillet 1990

TITRE IV : CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE 2e CATEGORIE
Article 9
Article 10
Article 11